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L’accès à la Profession par régimes dérogatoires

La validation d’acquis professionnels

Article 97 du Décret du 27 Novembre 1991.

Sont dispensés de la condition de diplôme prévue à l’article 11 de la Loi du 31 Décembre 1971, de la formation théorique et pratique, du certificat d’aptitude à la profession d’avocat :

  • Les membres et anciens membres du Conseil d’Etat et les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
  • Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;
  • Les magistrats et anciens magistrats de l’ordre judiciaire régis par l’ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
  • Les professeurs d’université chargés d’un enseignement juridique ;
  • Les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
  • Les anciens avoués près les cours d’appel ;
  • Les anciens avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques.

Article 98 du Décret du 27 Novembre 1991,

Sont dispensés de la formation et de l’obtention du CAPA :

  • Les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d’invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins;
  • Les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s’ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d’enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ;
  • Les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle ;
  • Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;
  • Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l’activité juridique d’une organisation syndicale ;
  • Les juristes salariés d’un avocat, d’une association ou d’une société d’avocats, d’un office d’avoué ou d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l’obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ;
  • Les personnes mentionnées à l’article 22 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel ;
  • Les collaborateurs de député ou assistants de sénateur justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans.

Les demandes d’admission doivent être adressées par LRAR/déposées auprès du Conseil de l’Ordre – Maison des Avocats 14 Rue Marcel de Serres CS 49503 34961 Montpellier cedex 2.

La liste des Pièces,  commune à chaque demande fondée sur l’article 98, est la suivante :

  •  diplôme (Master/Maîtrise) – Doctorat (art 98 2° alinéa)
  • acte de naissance avec filiation de moins de trois mois
  • certificat de nationalité
  • casier judiciaire de moins de trois mois B3
  • 1500 euros au titre des frais d’instruction

Les candidats sont invités à contacter le Secrétariat Général de l’Ordre ([email protected]) afin d’avoir connaissance des pièces à fournir en fonction de l’alinéa sur lequel est fondé leur demande.

Les dossiers sont instruits dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande.

Les candidats qui ont obtenu un avis favorable du Conseil de l’Ordre doivent passer un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle auprès du CRFPA de leur choix, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde de Sceaux. Cet examen ne peut être présenté que trois fois – article 98-1

Les Avocats ressortissants d’un Barreau étranger

La loi prévoit la possibilité aux avocats ressortissants d’un Barreau étranger de demander leur inscription au Tableau de l’Ordre d’un Barreau français sous réserve de remplir les conditions prévues par la loi et d’être reçus à l’épreuve d’aptitude en droit français ou à l’examen de contrôle de connaissance.

  • L’article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 permet aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui ont suivi avec succès un cycle d’études post-secondaires et qui, le cas échéant, ont accompli la formation professionnelle requise, de devenir avocats en France après avoir passé une épreuve d’aptitude en droit français, différente du CAPA.

Le candidat doit justifier remplir les conditions pour être avocat dans un autre État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou justifier de sa qualité d’avocat inscrit à un Barreau d’un de ces Etats.

Il doit adresser une requête  au Président du Conseil National des Barreaux par lettre recommandée avec avis de réception. (www.cnb.avocat.fr/fr/admission-dun-avocat-dun-etat-membre-de-lunion-europeenne)

  • Les dispositions de l’article 100 du décret du 27 novembre 1991 permettent à un avocat membre d’un barreau dans un État n’appartenant pas à l’Union européenne et non titulaire du CAPA de s’inscrire à un barreau français sous réserve de réussir un examen de contrôle des connaissances en droit français.

Le candidat doit justifier de sa qualité d’avocat inscrit à un Barreau étranger à la date de présentation de sa demande. Le candidat, s’il ne possède pas la nationalité d’un État membre de l’Union européenne ou la qualité de réfugié ou d’apatride, délivrée par l’OFPRA, doit justifier que son État d’origine accorde aux avocats français la faculté d’exercer sous les mêmes conditions leur activité professionnelle.

La requête doit être adressée au Président du Conseil National des Barreaux par lettre recommandée avec avis de réception (www.cnb.avocat.fr/fr/admission-dun-avocat-dun-etat-non-membre-de-lunion-europeenne)