Lettre du Batonnier du 14 Octobre 2010 – AJ clarification de certaines difficultes
Lors d’un entretien avec Madame SANZ, Président du Bureau d’AJ à la Cour d’Appel, Madame LEMAN, Présidente du Bureau d’AJ au Tribunal et Monsieur TURIO, membre également du Bureau d’AJ au Tribunal, en présence de Madame LESAIGNOUX, j’ai voulu que soient clarifiées certaines difficultés, notamment en cas de succession de Confrères.
* En matière civile, lorsqu’un Confrère désigné à l’Aide Juridictionnelle, se voit substitué par un Confrère rémunéré, quels sont les droits du 1er ? Pour pouvoir demander librement des honoraires, il doit solliciter le retrait de l’AJ. Je précise que Madame SANZ tient la commission de retrait et cette commission siège tous les 3èmes jeudis du mois. Elle peut être saisie par lettre simple ; l’avocat et le client sont convoqués. Il est donc possible d’avoir une décision de retrait dans les 2 mois maximum suite au dépôt de la requête.
* En matière pénale, la circulaire du 5 juin 1992 précise : « Si l’inculpé bénéficiaire de l’aide juridictionnelle vient à obtenir assistance d’un avocat rémunéré, il est considéré comme ayant renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle et la rémunération de l’avocat désigné dans le cadre de l’aide juridictionnelle doit se régler avec le second avocat selon les règles de la confraternité. Dès lors, il n’y a pas lieu de lui délivrer une attestation pour les diligences qu’il aurait pu accomplir ». A Montpellier, en l’état de ce texte, le Bureau d’Aide Juridictionnelle refuse une attestation de fin de mission pour des Confrères qui ont assisté un justiciable à plusieurs reprises devant le Juge d’Instruction. Dans de nombreux grands Barreaux, les attestations de fin de mission sont données en fonction des prestations réellement effectuées. La Chancellerie sera donc saisie afin d’obtenir une modification de la circulaire du 5 juin 1992 et je vous tiendrai informé.
* J’ai souligné la présence de nombreuses erreurs dans les AFM et la nécessité qu’il y ait une parfaitement concordance entre la mission d’AJ et l’AFM afin que la CARPA puisse régler l’avocat.
* 60% des dossiers déposés au BAJ seraient, paraît-il, incomplets. Il nous a, dès lors, été recommandé de vérifier que soient communiqués : – l’avis d’imposition ou les 3 derniers bulletins de salaire, – les biens immobiliers s’il y en a, – la précision que le justiciable bénéficie ou non d’une assurance protection juridique, – précision sur les parties adverses et leur adresse afin d’éviter toute difficulté d’exécution par la suite et surtout pour obtenir dès la décision d’AJ, la décision d’un huissier. Le BAJ sollicite également que soit bien précisé le nom de l’avocat qui doit intervenir et non celui de la SCP. |
Quelques Rappels
L’ARTICLE 32 (loi du 10 juillet 1991)
« La contribution due au titre de l’aide juridictionnelle totale à l’auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l’article 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite ».
Par conséquent, l’avocat ne peut solliciter des honoraires à son client que si le Bureau d’Aide Juridictionnelle procède au retrait de l’aide juridictionnelle totale initialement accordée à son client. Le retrait peut être total ou partiel (toutefois, il ne peut y avoir d’honoraires de résultat qu’en cas de retrait total de l’AJ par la BAJ).
L’ARTICLE 35 (loi du 10 juillet 1991) (convention d’honoraires en matière d’AJ partielle)
La convention d’honoraires est obligatoire en matière d’aide juridictionnelle partielle.
« En cas d’aide juridictionnelle partielle, l’avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié.
Une convention écrite préalable fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l’affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d’honoraires, dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire.
La convention rappelle le montant de la part contributive de l’Etat. Elle indique les voies de recours ouvertes en cas de contestation. A peine de nullité est communiquée dans les 15 jours de sa signature au Bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d’honoraires.»
Le principe : cet honoraire est librement négocié mais il doit tenir compte du taux de participation de l’Etat et de la situation de fortune du client. Le montant de l’honoraire restant à la charge du client doit tenir compte d’une nécessaire modération.
Les conventions d’honoraires conclues dans le cadre de l’article 35 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être adressées dans les 15 jours de leur signature au Bâtonnier pour homologation. Elles doivent être dûment datées et signées par toutes les parties.
Le Bâtonnier procède à leur homologation dans les 15 jours suivant sa réception.
En annexe, modèles de conventions d’honoraires en matière d’aide juridictionnelle partielle et d’aide juridictionnelle totale.
L’ARTICLE 36 (loi du 18 juillet 1991 modifiée par la loi du 18 décembre 1998) (retour à meilleure fortune – honoraires de diligences et honoraire éventuels de résultat)
« Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l’avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le Bureau d’Aide Juridictionnelle a prononcé le retrait de l’aide juridictionnelle. »
Il ne peut donc être sollicité des honoraires de résultat (et des honoraires de diligences en cas d’AJ totale) que si le Bureau d’Aide Juridictionnelle procède au retrait total du bénéfice de l’aide juridictionnelle initialement accordée.
Aucun honoraire de résultat n’est dû à défaut de convention d’honoraires préalable même dans le cadre de l’Aide Juridictionnelle totale.
De façon pratique il faut :
- établir une convention d’honoraires applicable en cas de retrait de l’aide juridictionnelle dès le début de la procédure,
- attendre que la décision soit passée en force de chose jugée,
- saisir le Bureau d’Aide Juridictionnelle d’une demande de retrait de l’AJ, accompagnée de la décision de justice rendue au bénéfice de son client et de la convention d’honoraires préalable conclue avec son client.
Si le Bureau d’Aide Juridictionnelle statue favorablement, l’avocat pourra alors percevoir des honoraires de diligences et éventuellement des honoraires de résultat.
En aucun cas, l’avocat ne peut renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle puisque cette dernière est exclusivement accordée au justiciable.
Dans tous les cas, il faut que le Bureau d’Aide Juridictionnelle rende une nouvelle délibération de retrait (y compris quand c’est le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle qui renonce à son bénéfice).
Les conventions d’honoraires ne stipulant qu’un honoraire de résultat sont strictement interdites.
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L’ARTICLE 37 (en annexe art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 et art. 108 du décret du 19 décembre 1991)
Les dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 permettent à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de solliciter du juge la condamnation de la partie adverse, non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, au paiement d’une indemnité correspondant aux honoraires et aux frais qu’il aurait facturés à son client si ce dernier n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
Peut utilisé, ce dispositif permet pourtant d’améliorer significativement la rétribution de l’avocat désigné à l’aide juridictionnelle, non plus fixée suivant un barème, mais par le juge en tenant compte du coût réel de la mission d’assistance.
Il importe donc qu’il s’applique chaque fois que la situation économique et financière de l’adversaire permet de mettre à la charge de ce dernier une indemnité dont le montant est fixé par la juridiction saisie du litige.
Champs d’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
L’ordonnance du 8 décembre 2005 a supprimé sous le deuxième alinéa de l’article 37 toute référence à l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, c’est-à-dire à l’article 700 du Code de Procédure Civile. Le dispositif de l’article 37 s’applique désormais en toute matière, même pénale.
La demande d’indemnité ne peut être présentée qu’à l’encontre d’une partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Elle a vocation à être présentée chaque fois que l’adversaire est en mesure de payer des honoraires et frais de l’avocat ayant prêté son concours au titre de l’aide juridictionnelle.
Tel est le cas notamment en matière de divorce lorsque l’un des conjoints dispose de revenus importants et d’une situation professionnelle stable, ou encore dans le cadre du contentieux prud’homal ou de la responsabilité.
Conclusions en demande
L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle doit demander au juge saisi du litige la condamnation de la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que son client aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Cette demande, présentée par voie de conclusions, sera utilement motivée. Un exemple de motivation est joint en annexe.
Motivation de la demande d’indemnité
Le montant réclamé doit correspondre aux « honoraires et frais, non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. »
Il s’agit exclusivement des sommes qui auraient été fixées par l’avocat en accord avec son client si ce dernier n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle, à savoir :
- Les honoraires qui auraient été facturés pour le travail de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie à l’exclusion des émoluments tarifés,
- Les frais engagés pour sa défense (téléphone, photocopie, papeterie, secrétariat, etc…).
Il est possible de justifier par tout moyen des frais et honoraires qui auraient été appliqués au client si ce dernier n’avait pas été éligible à l’aide juridictionnelle, notamment par la communication d’une convention d’honoraires.
Cumul de l’indemnité de l’article 37 et de l’indemnité de l’article 700 du CPC
La demande d’indemnité fondée sur le 2ème alinéa de l’article 37 peut se cumuler avec une demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
En effet, cette seconde indemnité, allouée au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, vise à indemniser ce dernier des frais irrépétibles qu’il a exposé et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Selon le cas, ces frais correspondent :
- Aux honoraires et provisions versés par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle avant l’admission à l’aide juridictionnelle totale qui restent acquis à l’avocat mais qui viennent en déduction de la part contributive de l’Etat (art. 33 de la loi du 10 juillet 1991 et 102 du décret du 19 décembre 1991),
- Aux honoraires versés à l’avocat en cas d’admission à l’aide juridictionnelle partielle (art. 35 de la loi du 10 juillet 1991)
- Aux frais irrépétibles, tels que les frais de déplacement engagés par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle pour se rendre à l’audience, et de manière générale, tous les frais engagés par ce dernier afférents à l’instance qui ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du CPC (frais de correspondances échangées avec l’adversaire ou l’avocat, de reprographie, etc…)
Cependant ces deux demandes doivent être formulées de façon distincte dans les conclusions.
Cumul de l’indemnité de l’article 37 et des honoraires en cas de retour à meilleure fortune (article 36)
L’allocation d’une indemnité au titre de l’article 37 n’est pas exclusive des honoraires que l’avocat peut demander à son client en application de l’article 36 de la loi du 10 juillet 1991 lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée.
L’honoraire de résultat, qui doit faire l’objet d’un accord préalable avec le client, ne peut être demandé qu’après que le Bureau d’Aide Juridictionnelle a prononcé le retrait de l’aide juridictionnelle.
Cumul de l’indemnité de l’article 37 et des émoluments tarifés
Pour leur activité de postulation et pour les actes de procédure devant le Tribunal de Grande Instance, les avocats perçoivent des émoluments, droits et remboursements de débours aux taux et dans les conditions prévus pour les affaires portées devant les juridictions civiles. Il s’agit, outre les déboursés, du droit fixe et du droit proportionnel dus par la partie condamnée aux dépens.
Ces émoluments tarifés peuvent être recouvrés directement par l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle contre la partie condamnée aux dépens, sans autorisation judiciaire. L’avocat doit alors renoncer à percevoir sa rétribution au titre de l’aide juridictionnelle.
Le recouvrement des ces émoluments n’est pas exclusif du bénéfice de l’indemnité de l’article 37.
Modalités de recouvrement de l’indemnité allouée
Lorsqu’il recouvre intégralement la somme allouée par le juge, l’avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il en avise alors sans délai le greffe de la juridiction et la CARPA dont il relève au moyen de l’imprimé spécifique ci-annexé, accompagné d’une copie de la décision allouant l’indemnité de l’article 37 et de la décision d’admission à l’aide juridictionnelle.
Faculté de renoncer au recouvrement de l’indemnité allouée et d’être rétribué au titre de l’aide juridictionnelle
Hypothèses de renonciation :
En application de l’article 108 du décret du 19 décembre 1991, l’avocat peut renoncer au recouvrement de la somme allouée sur le fondement de l’article 37 et solliciter du greffe de la juridiction la délivrance d’une AFM dans trois hypothèses :
- En cas de renonciation à recouvrer la somme allouée par le juge dans le délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée,
- En cas de renonciation à recouvrer la somme allouée lorsque la décision fait l’objet d’un recours (si la décision est confirmée, l’indemnité allouée ne peut être recouvrée compte tenu de la renonciation notifiée au greffe),
- En cas de réformation ou annulation, à l’issue du recours, de la décision allouant une somme sur le fondement de l’article 37.
Il est possible également de solliciter la délivrance d’une attestation de mission dans le délai de douze mois en cas de recouvrement partiel de la somme allouée par le juge, lorsque la fraction recouvrée est inférieure à la part contributive de l’Etat.
Modalités de délivrance de l’attestation de mission
La demande d’attestation de mission est adressée au greffe ou au secrétaire de la juridiction ayant rendu la décision au moyen de l’imprimé spécifique joint en annexe accompagné d’une copie de la décision rendue.
Lorsque l’avocat renonce à recouvrer la somme allouée par le juge, la demande d’AFM doit être accompagnée de la copie de la notification de la décision rendue sur le fondement de l’article 37.
Nota : si la demande intervient après l’écoulement du délai de douze mois à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive (pénal) ou est passée en force de chose jugée (civil), aucune AFM ne peut être délivrée.
Lorsque la décision rendue est frappée de recours, la demande d’AFM indique la date de ce recours.
Lorsque, à l’issue du recours, la décision est réformée ou annulée, la demande d’AFM doit être accompagnée d’une copie de cette décision.
En cas de recouvrement partiel de la somme allouée, la demande d’AFM indique le montant des sommes recouvrées.
La rétribution finale due à l’avocat est versée par la CARPA après remise à cette dernière de la décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle le désignant et de l’AFM.
Aucune demande de retrait de l’aide juridictionnelle accordée ne doit être adressée au Bureau d’Aide Juridictionnelle en cas de recouvrement de la somme allouée au titre de l’article 37.
Seul l’avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat mais le justiciable reste toujours bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
L’ARTICLE 50
Le bénéfice de l’Aide Juridictionnelle peut être retiré en tout ou partie à tout moment de la procédure et même à l’issue de celle ci.
Il existe quatre cas de retrait :
-
- En premier lieu, si l’Aide Juridictionnelle a été obtenue au vu de pièces et/ou de déclarations inexactes. Ce texte sanctionne bien évidemment la fraude, mais son libellé qui ne fait aucune référence à un fait volontaire de la part du bénéficiaire de l’AJ laisse supposer que le retrait peut intervenir en dehors de toute mauvaise foi de la part du bénéficiaire,
- En second lieu, le retrait peut intervenir si en cours d’instance il survient au bénéficiaire des ressources telles que l’Aide Juridictionnelle ne lui aurait pas été accordée, même partiellement,
- En troisième lieu, lorsque la décision passée en force de chose jugée (donc même si elle n’a pas encore été exécutée) a procuré au bénéficiaire des ressources telles que l’AJ ne lui aurait pas été accordée (art. 36 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée),
- Enfin, lorsque la procédure engagée par le demandeur a été jugée dilatoire ou abusive.
Il faut souligner que le retrait intervient d’office lorsque la procédure aura été jugée dilatoire ou abusive…, sans qu’aucun filtre lié à la nécessité de justifier le retrait n’existe.
Une décision de retrait du Bureau d’Aide Juridictionnelle est obligatoire, faute de quoi le justiciable est toujours bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et aucun honoraire ne peut donc être sollicité.
L’ARTICLE 700 du CPC
Les sommes allouées au titre de l’article 700 du CPC sont allouées au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et doivent revenir à ce dernier qu’il soit bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ou partielle. Elles ne peuvent en aucun cas être perçues par l’avocat.
LA TRANSACTION
Lorsque l’avocat justifie que l’instance est éteinte par une transaction conclue avec son concours, il a droit à sa rétribution (avant tout procès : art. 118-6 du décret du 19 décembre 1991 – en cours de procédure après homologation ou non par la juridiction : art. 110 du décret du 19 décembre 1991).
En pratique, il convient d’adresser au Bâtonnier tous documents justificatifs (protocole transactionnel signé par toutes les parties, échanges de courriers, etc…) accompagnés de la décision d’aide juridictionnelle concernée.
Au vu pièces transmises, le Bâtonnier y appose le cachet de l’Ordre et établit une attestation indiquant que la transaction est intervenue grâce au concours de l’avocat.
Ces documents doivent être adressés au Bureau d’Aide Juridictionnelle aux fins d’établissement d’une AFM spécifique « pourparlers transactionnels réussis ».
Le montant de la rétribution est celui fixé par le barème applicable en aide juridictionnelle totale.
En cas d’échec des pourparlers, si le BAJ a rendu une décision d’AJ pour une transaction, une première AFM minorée sera délivrée à l’avocat. Il percevra le solde de sa rétribution à l’issue de la procédure.
LE TAUX DE TVA
AJ totale : le taux de TVA applicable pour les versements effectués par la CARPA est à 5.5 %
AJ partielle : le taux de TVA applicable pour les honoraires de diligences restant à la charge du justiciable est à 5.5 %
Honoraires de diligences et honoraires éventuels de résultat en cas d’application de l’article 36 : le taux de TVA applicable pour les honoraires de diligences et les honoraires de résultat éventuels est à 19.60 %